S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
341. Une personne possédant la qualité de résident, ainsi que toute personne à sa charge, conserve la qualité de résident dans les cas suivants:
a)  si elle séjourne à l’extérieur du Québec comme étudiant du Québec inscrit dans un établissement d’enseignement hors du Québec et y poursuit un programme d’étude;
b)  si elle séjourne à l’extérieur du Québec comme stagiaire à temps complet et sans rémunération dans un établissement universitaire, une institution affiliée à une université, un institut de recherche ou un organisme gouvernemental ou international;
c)  si elle est un fonctionnaire à l’emploi du Gouvernement du Québec en service hors du Québec;
d)  si elle a été admise dans un établissement hospitalier hors du Québec avant l’expiration d’une période de 3 mois suivant son départ. Le calcul de toute période nécessaire à la perte de la qualité de résident est suspendu pendant la durée de cette hospitalisation. Toutefois, cette suspension est interrompue si cette personne ne fait pas parvenir à tous les 30 jours au ministre un certificat médical attestant de l’impossibilité de son retour au Québec;
e)  si elle s’est absentée du Québec, pendant moins de 12 mois consécutifs, alors que sa famille y demeure ou qu’elle y conserve une habitation, pour assumer un emploi temporaire ou exécuter un contrat dans une autre province ou pays, et qu’elle revienne au Québec au moins 1 fois par année ou qu’elle notifie le ministre de son impossibilité de se plier à cette exigence;
f)  si elle est employée par un organisme sans but lucratif ayant son siège au Canada, et si elle travaille à l’étranger dans le cadre d’un programme d’aide ou de coopération internationale approuvé par le ministre de la Santé et des Services sociaux.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 341.